S-4.2, r. 5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux

Texte complet
27.1. Au cours du processus d’évaluation prévu à l’article 27, le ministre transmet, pour consultation, le projet d’évaluation et ses fondements au conseil d’administration et aux hors-cadres selon le poste à évaluer.
Le conseil d’administration ou les hors-cadres qui sont en désaccord peuvent demander par écrit d’être entendus. Cette demande doit préciser les motifs invoqués par le conseil d’administration ou les hors-cadres et être transmise dans les 60 jours de la réception du projet.
Le ministre, après consultation de l’Association des directeurs généraux, des agences et des associations d’établissements nomme des personnes qui n’ont pas participé au projet d’évaluation pour entendre le conseil d’administration ou les hors-cadres.
Le rapport des travaux de ces personnes et leur recommandation quant au projet d’évaluation sont transmis au ministre dans les 60 jours de la réception de la demande du conseil d’administration ou des hors-cadres.
C.T. 196313, a. 19; A.M. 2006-019, a. 11.